Fiscalité des indemnités de départ: revenu ordinaire ou prestation de prévoyance?

Fabien Nanchen, Edmond de Rothschild

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Pour bénéficier d’un traitement fiscal avantageux, l’anticipation s’avère cruciale.

 

Les indemnités de départ, marquant la fin d’un rapport de travail, sont imposées pleinement et entièrement comme les autres revenus du contribuable. Cependant, clairement identifiées et reconnaissables par des tiers comme étant assimilables à des prestations de prévoyance (au sens de la Circulaire fédérale n°1 du 3 octobre 2002), elles pourraient bénéficier d’un traitement fiscal privilégié.

Le cadre légal

En principe, les montants versés par un employeur à un collaborateur lors de la cessation des rapports de travail sont imposés comme du revenu «ordinaire», tant au niveau de l’impôt fédéral direct que des impôts cantonaux. Toutefois, une exception notable existe lorsque l’indemnité versée est assimilée à un «capital de prévoyance» au sens de l’article 17 al. 2 LIFD. Dans ce cas, le montant versé bénéficie d’un traitement fiscal favorisé, dans la mesure où il est imposé séparément des autres revenus et soumis au cinquième des barèmes ordinaires. En l’absence de toute disposition légale définissant la notion de «versement assimilable à un capital de prévoyance», il s’agit de se tourner vers la Circulaire fédérale n°1 du 3 octobre 2002. Même si les autorités et les tribunaux se référent souvent aux Circulaires fédérales, il convient de rappeler que celles-ci n’ont pas force de loi et ne lient juridiquement ni les contribuables, ni les tribunaux, ni même l’administration.

Ceci étant précisé et selon la Circulaire mentionnée ci-dessus, pour bénéficier du traitement fiscal privilégié, trois conditions cumulatives doivent être réunies. Le contribuable doit être âgé de 55 ans ou plus, son activité lucrative doit cesser définitivement et la cessation anticipée de l’activité doit entraîner une lacune de prévoyance.

Exemple: confrontation de la théorie au regard d’un cas d’espèce*

Monsieur B., salarié et directeur de la société D., âgé de 57 ans, a conclu en 2018, après deux années d’activité, une convention de résiliation des rapports de travail prévoyant «simplement» le versement d’une «prime de départ pour solde de tout compte» d’un montant de 250'000 francs.

Les autorités fiscales – confortées dans leur appréciation par le Tribunal Fédéral – ont estimé que l’indemnité versée à Monsieur B. ne pouvait pas être qualifiée d’indemnité de départ assimilable à de la prévoyance et donc qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’imposition privilégiée au sens de l’article 17 al. 2 LIFD car la convention de résiliation ne mentionnait pas explicitement le caractère de prévoyance de l’indemnité comme relevée par les juges. De plus, il ne ressortait pas clairement du dossier que les parties avaient souhaité compenser spécifiquement une perte de prévoyance professionnelle.  Enfin — et argument jugé déterminant par les juges fédéraux — les tribunaux ont estimé, sous l’empire de la «présomption naturelle», que Monsieur B., au bénéfice d’une formation d’ingénieur, d’un MBA et d’une expérience professionnelle étendue, se trouvait, à 57 ans, dans une position objectivement favorable pour retrouver un emploi à des conditions comparables (absence de cessation définitive d’activité professionnelle).

Cet arrêt rappelle qu’en matière de fiscalité, les détails — qui n’en sont pas — revêtent une importance déterminante. En premier lieu, il est nécessaire d’analyser avec rigueur la forme et le contenu de la convention de résiliation. Une documentation probante aurait dû également être préparée de manière anticipée et exhaustive. Enfin, il peut s’avérer judicieux d’investir le temps et l’énergie nécessaire à sécuriser, en amont, le traitement fiscal d’une opération sortant de l’ordinaire. Se faire conseiller par des experts connaissant les rouages de ces opérations complexes peut s’avérer un excellent investissement afin de sécuriser une économie qui peut être substantielle.

*ATF 9C_237/2023

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