En quelle forme régler sa succession?

Philippe Kenel, Valfor

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Il arrive trop souvent de rencontrer des situations où une personne décédée a fait part de ses dernières volontés sans respecter les exigences légales.

 

Il existe deux manières de régler sa succession. La première est de rédiger un testament qui est un acte juridique unilatéral qui n’a pas besoin d’être accepté par les héritiers désignés. La seconde est de conclure un pacte successoral avec les personnes concernées qui est un acte juridique bilatéral devant être accepté par toutes les parties. Dans les deux cas, les personnes impliquées doivent être âgées de plus de 18 ans et avoir la capacité de discernement.

Un testament peut revêtir trois formes. Tout d’abord, le testament olographe qui doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Par «daté», il y a lieu d’entendre la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été rédigé. En second lieu, le testament public qui est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d’après le droit cantonal. En pratique, il s’agit généralement d’un notaire. Contrairement au testament olographe, le testament public n’est pas rédigé par le disposant. En effet, celui-ci indique ses volontés à l’officier public qui les écrit ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. Il sera signé par le disposant et l’officier public qui doit le dater. Dans l’hypothèse où le disposant ne lit ni ne signe lui-même le testament, l’officier public doit lui en donner lecture en présence des deux témoins et le testateur doit déclarer ensuite que l’acte contient ses dernières volontés. En pratique, les deux témoins sont très souvent les assistantes ou les assistants du notaire. Enfin, la forme orale, qui est une forme tout à fait particulière et exceptionnelle, puisqu’elle est possible uniquement lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans l’une des deux formes mentionnées ci-dessus. Tel est notamment le cas lors d’un danger de mort imminent. Dans cette situation, le testateur peut déclarer ses dernières volontés à deux témoins qu’il charge de dresser ou de faire dresser un acte. Il importe de souligner que le testament oral cesse d’être valable 14 jours après que le testateur a recouvré la possibilité de faire un testament en la forme olographe ou publique.

Le pacte successoral est le seul moyen par lequel un héritier peut renoncer totalement ou partiellement à sa réserve.

La question récurrente est de savoir s’il est préférable de rédiger son testament à la main ou d’avoir recours à un notaire. A mon avis, le point essentiel est que la personne qui souhaite faire un testament pour régler sa succession soit conseillée aussi bien en matière civile que fiscale par une personne compétente qui peut être un avocat ou un notaire. L’avantage d’avoir recours à la forme publique, et par conséquent à un notaire, garantit un conseil de matière de droit civil. A noter que, tous les notaires, ne sont pas compétents en matière fiscale, d’autant plus en droit fiscal international. En résumé, l’avantage de la forme publique est que le testateur est conseillé en matière civile. De plus, il a la certitude qu’à son décès son testament sera retrouvé. En cas de testament olographe, il est important de confier son testament à un avocat ou à un proche. Outre l’économie des honoraires du notaire, l’avantage du testament olographe est qu’il est plus facile en pratique de le refaire ou de le modifier. Une idée reçue erronée est de croire que le testament fait en la forme publique a une plus grande validité que celui rédigé à la main.

La deuxième manière de régler sa succession est de conclure un pacte successoral. Celui-ci n’est valable que s’il est fait dans la forme du testament public mentionnée ci-dessus. Les parties contractantes déclarent leurs volontés à l’officier public. Elles signent l’acte par devant lui et en présence de deux témoins.

Il résulte de ce qui précède que plusieurs solutions s’offrent à la personne qui souhaite régler sa succession. Alors que les personnes bénéficiaires d’un testament en découvrent le contenu au décès du testateur, le pacte successoral obéit à l’idée qu’en réglant sa succession de son vivant avec ses héritiers cela limite les risques de conflit après le décès. Par ailleurs, le pacte successoral est le seul moyen par lequel un héritier peut renoncer totalement ou partiellement à sa réserve. Le choix entre testament et pacte successoral dépend énormément des situations. Comme mentionné ci-dessus, la forme authentique et le testament olographe ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Cependant, je le répète pour moi le plus est important est d’être bien conseillé civilement et fiscalement.

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