Organes de médiation reconnus au sens de la LSFin

Communiqué, Département Fédéral des Finances

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Les prestataires de services financiers sont tenus de s’affilier à un organe de médiation reconnu par le DFF.

La loi fédérale sur les services financiers (LSFin) est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. En vertu de cette loi, les clients des prestataires de services financiers peuvent faire appel à un organe de médiation. À cet effet, les prestataires de services financiers sont tenus de s’affilier à un organe de médiation reconnu par le Département fédéral des finances (DFF).

Bases légales

Selon les art. 74 ss LSFin, les litiges entre le prestataire de services financiers et son client doivent être réglés par un organe de médiation, dans le cadre d’une procédure de médiation.

À cet effet, les prestataires de services financiers doivent s’affilier à un organe de médiation (art. 77 LSFin) bénéficiant de la reconnaissance juridique du DFF (art. 84, al. 1, LSFin).

Liste des organes de médiation reconnus

Cette liste n’est pas exhaustive, des procédures de reconnaissance étant encore en cours. En outre, il est encore possible de déposer une demande de reconnaissance.

Réglementation transitoire

Selon l’art. 95 LSFin, les prestataires de services financiers doivent s’annoncer auprès de l’organe de médiation dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cette loi. S’il n’existe pas d’organe de médiation au moment de l’entrée en vigueur de la LSFin, le délai d’affiliation ne court qu’à partir du moment de la reconnaissance d’un tel organe par le DFF (art. 108 OSFin).

S’il n’existe aucun organe de médiation pour plusieurs prestataires de services financiers, le Conseil fédéral peut instituer un tel organe (art. 84, al. 4, 2e phrase, LSFin).

 

Critères de contrôle du DFF

Concernant la reconnaissance des organes de médiation, le DFF est lié par les directives fixées dans la loi et l’ordonnance. Une certaine marge d’appréciation subsiste cependant. Les explications qui suivent montrent quand le DFF estime que les conditions sont remplies. Il n’est pas exclu que le respect des conditions requises pour la reconnaissance ne puisse être prouvé d’une autre manière.

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