Avant la perquisition, l’obligation de dépôt
Lorsque le Ministère public souhaite se procurer des documents qui se trouvent dans une entreprise, il ordonne généralement à l’entreprise, par une simple lettre, de produire les documents dans un certain délai. On parle d’obligation de dépôt ou d’ordre de dépôt.
Pour les entreprises qui n’ont pas le statut de prévenu, l’obligation de dépôt n’existe pas si le fait d’opérer le dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu’elles-mêmes:
- pourraient être rendues pénalement responsables ou;
- pourraient être rendues civilement responsables et que l’intérêt à assurer leur protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale.
Dans ces cas, une entreprise peut refuser d’opérer le dépôt – mais elle s’expose alors au risque d’une perquisition. La loi prévoit en effet le recours à des mesures de contrainte si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s’il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
La perquisition au sein de l’entreprise
Les locaux de l’entreprise peuvent faire l’objet d’une perquisition lorsqu’il existe notamment des raisons de présumer que des traces de l’infraction ou des objets susceptibles d’être séquestrés s’y trouvent. Comme indiqué plus haut, quand l’entreprise n’est pas prévenue, l’obligation de dépôt permet en général d’éviter toute perquisition. Au début de la perquisition, les personnes chargées de son exécution doivent présenter le mandat de perquisition. Dans une telle situation, il est recommandé au représentant de l’entreprise de vérifier en détail le contenu du mandat de perquisition et de s’assurer que le mandat n’ordonne pas d’autres mesures, telles que le séquestre de certains objets.
Lorsque la perquisition porte sur des documents ou des données, la loi donne au détenteur la possibilité de s’exprimer préalablement sur leur contenu. Cette faculté revêt une importance pratique: elle permet notamment d’attirer l’attention de l’autorité sur l’existence de documents protégés et, le cas échéant, de demander leur mise sous scellés.
L’entreprise doit ainsi être en mesure de réagir rapidement. Dans l’organisation interne, il est recommandé de désigner, en amont, les personnes habilitées à accompagner les autorités, à prendre connaissance du mandat et à coordonner les échanges avec les avocats.
La mise sous scellés: une protection essentielle mais limitée
Lorsque le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en invoquant un motif prévu par l’article 264 du Code de procédure pénale, l’autorité pénale doit les mettre sous scellés. La demande doit être formulée dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Pendant ce délai et après la mise sous scellés, les éléments concernés ne peuvent être examinés ni exploités par l’autorité pénale jusqu’à la levée des scellés.
Depuis une modification du Code de procédure pénale en vigueur depuis le 1er janvier 2024, et selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il n’est plus possible d’invoquer indistinctement tout intérêt au secret pour obtenir des scellés. Des scellés ne peuvent être obtenus, sous certaines conditions, que pour les documents mentionnés à l’article 264 CPP, soit:
- les documents relatifs aux contacts avec le défenseur;
- les documents personnels et la correspondance du prévenu – lorsque l’intérêt à la protection de la personnalité l’emporte sur l’intérêt à la poursuite pénale;
- les objets et documents relatifs aux contacts avec une personne habilitée à refuser de témoigner – pour autant que cette personne ne soit pas elle-même prévenue dans la même affaire;
- les objets et documents relatifs aux contacts entre une tierce personne et son avocat – pour autant que celui-ci soit inscrit au Barreau et ne soit pas lui-même prévenu dans la même affaire.
Le secret d’affaires au sens large et le secret bancaire ne constituent donc plus, à eux seuls, des motifs permettant d’obtenir des scellés.
La mise sous scellés peut être demandée par le détenteur des documents (par hypothèse, une banque), mais également par leur ayant droit (le client de la banque). Cette demande doit être motivée et rendre vraisemblable que les documents saisis sont exclus du séquestre selon les quatre catégories susmentionnées.
La levée des scellés
Une fois les documents et objets mis sous scellés, le Ministère public dispose d’un délai de 20 jours pour demander la levée de ces scellés au Tribunal des mesures de contrainte. A défaut d’une telle demande, les documents et objets retournent à leur détenteur initial.
Dans le cadre de la procédure de levée de scellés, le Tribunal des mesures de contrainte examine en principe pour chaque document s’il est couvert par l’article 264 CPP et échappe au séquestre ou si, au contraire, il doit être versé à la procédure. Selon le volume des documents, cette procédure peut durer plusieurs mois. D’expérience, les tribunaux cherchent une manière pragmatique de traiter la procédure de levée de scellés, et cela comporte parfois une part de marchandage. Le Ministère public et les parties peuvent ainsi se mettre d’accord sur des critères de sélection des documents. Il arrive aussi qu’une partie fournisse spontanément certains documents au Ministère public en échange de la renonciation à la levée des scellés.
La procédure de levée des scellés n’a pas pour but de garantir de manière générale la légalité d’un séquestre (notamment le respect de la proportionnalité). Elle ne portera que sur la question de l’appartenance des documents saisis aux quatre catégories de documents protégés (motifs s’opposant au séquestre au sens de l’art. 264 CPP).
Difficulté à obtenir la mise sous scellés
La jurisprudence se montre relativement exigeante à l’égard des parties qui demandent la mise sous scellés. Ces parties doivent motiver leur demande et rendre vraisemblable que les documents sont exclus du séquestre parce que couverts par l’article 264 CPP. Cette démonstration est par essence difficile, car il s’agit de justifier un secret sans en révéler le contenu. Par exemple, les échanges avec un avocat ne bénéficient de la protection que lorsque l’avocat exerce une activité dite «typique» (analyse juridique, représentation en justice – mais non l’administration de société, intermédiation financière ou fiduciaire).
Si la mise sous scellés demeure un outil essentiel de protection, son champ d’application s’est progressivement resserré sous l’effet des évolutions législatives et jurisprudentielles récentes. Plus que jamais, la préparation des entreprises et la maîtrise des réflexes à adopter lors d’une perquisition sont donc déterminantes.
Dans ce contexte juridique, il est essentiel que les représentants de l’entreprise connaissent les quatre catégories de documents mentionnées ci-dessus, dès lors qu’elles déterminent les conditions d’obtention de la mise sous scellés.
Une organisation rigoureuse de l’information au sein de l’entreprise constitue également un atout précieux. Elle facilite l’identification des documents susceptibles d’échapper au séquestre et permet de s’assurer que seuls ceux désignés par l’ordonnance de séquestre sont effectivement remis.