Les contribuables perdront prochainement un important levier fiscal. En effet, dès le 1er janvier 2029, la suppression de la valeur locative aura pour corollaire la limitation, voire la suppression de plusieurs déductions fiscales, notamment celles liées aux frais d’entretien des immeubles et aux intérêts passifs. Dans ce contexte, la prévoyance professionnelle (2ème pilier) figure parmi les principaux leviers fiscaux dont disposent encore les contribuables actifs professionnellement.
En Suisse, la prévoyance professionnelle bénéficie d’un régime fiscal favorable destiné à encourager les assurés à se constituer une couverture suffisante pour la retraite. A ce titre, les cotisations versées par les salariés et les indépendants à une institution de prévoyance, conformément aux prescriptions légales ou réglementaires, sont déductibles des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes (art. 81 al. 2 LPP).
En contrepartie, les prestations sont imposées lors de leur perception. Les rentes sont intégralement soumises à l’impôt sur le revenu, tandis que les prestations en capital font l’objet d’une imposition séparée, à un taux correspondant au cinquième des barèmes ordinaires (art. 38 LIFD et 11 al. 3 LHID) .
Les assurés peuvent également effectuer des versements volontaires, appelés «rachats», afin de combler leurs lacunes de prévoyance, lesquelles peuvent résulter d’études prolongées, d’une interruption d’activité professionnelle ou encore d’une carrière à l’étranger. Dans cette dernière hypothèse, la possibilité de procéder à des rachats est soumise à certaines restrictions.
Ainsi, l’art. 60b al. 1 OPP 2 dispose que «[l]a somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20% du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement.»
Avant un départ à l’étranger ou un retour en Suisse, il apparaît judicieux d’examiner son historique d’affiliation, les possibilités de transfert des avoirs et le calendrier des rachats envisagés
Introduite en 2006, cette restriction vise à prévenir les abus fiscaux, en empêchant notamment qu’une personne s’établisse temporairement en Suisse pour effectuer des rachats importants, déduise les montants versés, puis quitte rapidement le pays, utilisant ainsi sa caisse de pension comme un «compte courant fiscalement avantageux».
Une exception est toutefois prévue à l’art. 60b al. 2 OPP 2: la limitation ne s’applique pas lorsque l’assuré transfère directement des droits ou avoirs acquis à l’étranger dans le cadre d’un régime étranger de prévoyance professionnelle vers une institution suisse, pour autant que celle-ci accepte le transfert et qu’aucune déduction fiscale ne soit revendiquée. Cette possibilité demeure néanmoins limitée en pratique, rares étant les institutions dont les dispositions réglementaires permettent d’accueillir de tels fonds étrangers.
Amené à se prononcer sur cette limitation au regard du principe de non-discrimination découlant de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), le Tribunal fédéral a confirmé l’interprétation retenue jusqu’alors par l’OFAS, selon laquelle l’art. 60b al. 1 OPP 2 s’appliquait indistinctement aux ressortissants suisses et étrangers . Le critère déterminant réside ainsi dans l’existence d’une affiliation antérieure à une institution de prévoyance suisse, indépendamment de la nationalité de l’assuré.
La notion d’affiliation peut toutefois soulever des difficultés pour les personnes ayant travaillé en Suisse avant l’âge de 25 ans. En effet, l’assurance obligatoire couvre les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier suivant le 17ème anniversaire, tandis que le risque vieillesse ne débute, en principe, qu’au 1er janvier suivant le 24e anniversaire (art. 7 al. 1 LPP).
Une personne ayant travaillé en Suisse entre 19 et 23 ans, avant de poursuivre sa carrière à l’étranger, pourrait ainsi soutenir qu’elle a déjà été affiliée à une institution de prévoyance suisse. Une interprétation littérale de l’art. 60b al. 1 OPP 2 permet de défendre cette position. À l’inverse, une interprétation fondée sur le but de la disposition pourrait conduire à exiger une affiliation comprenant une composante d’épargne vieillesse. Cette question n’a, pour l’heure, jamais été tranchée.
Le point de départ du délai de cinq ans mérite également attention. Celui-ci ne correspond pas nécessairement à la date d’arrivée en Suisse, mais à l’entrée dans une institution de prévoyance suisse. Ainsi, une personne qui s’établit en Suisse sans y exercer immédiatement d’activité lucrative, notamment afin de se consacrer à l’éducation de ses enfants, ne voit le délai de cinq ans commencer à courir qu’à compter de son affiliation effective à une institution de prévoyance.
Avant un départ à l’étranger ou un retour en Suisse, il apparaît judicieux d’examiner son historique d’affiliation, les possibilités de transfert des avoirs et le calendrier des rachats envisagés. De telles démarches permettent de mieux anticiper les restrictions susceptibles de s’appliquer et d’en tenir compte dans sa planification financière et fiscale.