La France confirme la fin de sa légendaire frénésie législative en matière fiscale.
La fin de l’année civile est traditionnellement celle des vœux, mais également, et plus prosaïquement, celles des arbitrages budgétaires, matérialisés en France par l’adoption de la Loi de finances pour l’année suivante et de la Loi de finances rectificative pour l’année en cours, les deux étant traditionnellement promulguées avant le 31 décembre.
Au cours des quinze dernières années, le Ministère des Finances et des Comptes Publics, à la manœuvre dans l’élaboration de ces projets de lois, nous avait habitués à la présentation, pour le volet «recettes», donc «impositions», à des textes touffus et denses, dictés à la fois par des impératifs politiques, mais également purement techniques, ces derniers émanant souvent de la remontée d’informations des services de contrôle. Certaines années, la France a pu connaître jusqu’à quatre ou cinq Lois de finances, donnant ainsi le sentiment d’une instabilité fiscale institutionnellement organisée.
Depuis maintenant deux années, la tendance s’est radicalement inversée, à telle enseigne que les Lois de finances rectificatives pour 2018 et 2019 ne comprenaient aucune disposition fiscale instituant des impositions nouvelles. La France revient donc à une forme d’orthodoxie fiscale, garante d’une prévisibilité plutôt rassurante. D’autant plus que la Loi de finances pour 2020 est finalement assez pauvre quant aux mesures fiscales votées. En effet, si l’on met de côté les traditionnelles mesures d’ajustement de taux, de barèmes et d’adaptation purement techniques, seules quatre dispositions méritent vraiment d’être mises en avant s’agissant des contribuables personnes physiques.
Afin de détecter des comportements frauduleux, l’administration fiscale et l’administration des douanes sont désormais autorisées à collecter et exploiter, au moyen de traitements informatisés et automatisés, les contenus librement accessibles sur les sites internet des opérateurs en ligne. Sont donc exclus les contenus accessibles seulement après saisie d’un mot de passe ou inscription sur le site internet en cause. Les manquements et infractions recherchés sont principalement les activités occultes, les fausses domiciliations à l’étranger, ainsi que les omissions de déclaration de revenus manifestées par un train de vie ne correspondant pas aux revenus réellement déclarés. Il s’agit d’un dispositif expérimental sur trois ans qui fera l’objet d’une étude d’impact, notamment quant au respect de la vie privée.
pour les dirigeants de grandes entreprises.
Conséquence directe de l’affaire «Carlos Ghosn», patron de Renault mais, semble-t-il, à l’époque, fiscalement résidant aux Pays-Bas, la France a entendu modifier ses critères de domiciliation en droit interne (article 4 B du CGI). Ainsi, «les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire». Et sous réserve qu’une convention fiscale internationale, primant le droit interne, ne s’y oppose pas. Si tel est le cas, le dirigeant restera alors considéré comme un non-résident.
La base et le montant de la retenue à la source payée en France par les non-résidents sur leurs salaires, pensions et rentes viagères français avaient été modifiés l’année dernière. La Loi de finances pour 2020 fait «machine arrière» et abroge purement et simplement les aménagements votés en 2019, à l’exception de la mesure liée à l’application d’un taux minimum d’imposition. De même, la suppression du caractère partiellement libératoire de la retenue à la source est reportée à 2021, pour disparaître en 2023 (sauf nouveau revirement les prochaines années).
des sociétés patrimoniales dans les fonds d’investissement.
Dans le cadre de la cession d’une entreprise, Il est usuel que l’actionnaire cédant constitue préalablement une société patrimoniale afin d’y apporter ses titres, qui seront alors vendus par la société elle-même. Cette opération, dite «d’apport-cession», est désormais totalement sécurisée au regard de l’abus de droit, et permet ainsi de bénéficier sur la vente du régime du report d’imposition des plus-values. Le maintien du bénéfice de ce régime est néanmoins subordonné à plusieurs conditions, et notamment:
- le réinvestissement du produit de la vente, pour au moins 60%, dans des sociétés opérationnelles ou dans des fonds d’investissement dont les actifs sont constitués alors majoritairement de sociétés opérationnelles, cotées ou non cotées;
- ceci dans un délai initialement de deux ans, porté désormais à sept ans, dès lors que la société aura signé avec le fonds d’investissement un engagement de souscription dans le délai initial de deux ans suivant la vente des titres.
Cet assouplissement bienvenu est destiné à prendre en compte la pratique des fonds d’investissement qui appellent progressivement les sommes que les investisseurs se sont engagés à libérer; d’où cette dissociation entre la signature de l’acte de souscription des parts ou actions de la libération effective des fonds.