Si elles remplissent certaines conditions, des entités destinées à la philanthropie, le plus généralement, des fondations ou des associations, peuvent bénéficier du statut d’institution d’utilité publique. Les avantages fiscaux sont les suivants. D’une part, elles ne paient aucun impôt sur le capital et le bénéfice. D’autre part, le contribuable peut déduire de son revenu les donations qu’il a effectuées. Concernant l’impôt fédéral direct, la déductibilité est limitée à 20% du revenu net. Parmi les cantons romands, Fribourg, Genève, Valais et Vaud ont adopté la même limite de 20% du revenu net alors que les cantons du Jura et de Neuchâtel l’ont limitée respectivement à 10% et 5% de ce revenu. Enfin, aucun impôt sur les donations n’est dû, alors que, si l’entité n’était pas une institution d’utilité publique, le taux applicable serait celui entre tiers qui est, par exemple dans le canton de Genève, de 54,6%.
L’objet du présent article est d’attirer l’attention des contribuables qui souhaiteraient faire des donations à des institutions d’utilité publique se trouvant dans un autre canton que celui de leur domicile et des membres de conseils de fondation ou de comités d’association recevant des donations faites par des contribuables domiciliés dans un autre canton que celui de leur siège qu’il y a lieu de s’assurer que lesdites donations sont bien exonérées d’impôt. Avant de présenter les règles applicables, il sied de préciser les points suivants. Tout d’abord, l’impôt sur les donations est purement cantonal. En second lieu, chaque canton a ses propres règles et ses propres accords avec les autres cantons pour déterminer si une donation faite par une personne domiciliée dans un autre canton que celui du domicile de l’institution d’utilité publique est exonérée d’impôt. Enfin, pour déterminer si un impôt sur les donations est dû et pour en fixer, le cas échéant, le taux, il y a lieu de prendre en considération les règles du canton de domicile du donateur. Cependant, l’impôt est dû, non pas par le donateur, mais par le donataire en l’occurrence par l’association ou la fondation si la donation n’est pas exonérée d’impôt. Par conséquent, il y a lieu pour les membres de conseils ou de comités d’institutions d’utilité publique d’être très vigilant car, si un impôt sur les donations était dû et qu’il n’a pas été payé, il devrait l’être, ainsi que l’amende, par ladite institution.
Que l’on soit donateur ou membre d’un conseil ou d’un comité d’une institution d’utilité publique, il y a lieu d’être vigilent lorsque l’on fait ou reçoit des donations vers ou en provenance d’un autre canton.
Vu ce qui précède, que l’on soit le donateur ou l’institution d’utilité publique donataire, il y a lieu de regarder les règles applicables en prenant en considération les deux cantons concernés, celui du domicile du donateur et celui du siège de l’institution. Pour faire le tour de la problématique, il faut distinguer deux situations.
Si un contribuable domicilié en Suisse fait une donation à une institution d’utilité publique dont le siège est dans un autre canton, dans quelle mesure cette donation est-elle exonérée d’impôt?
Lorsque le donateur est domicilié dans le canton de Genève ou de Fribourg, toute donation faite à une institution d’utilité publique dont le siège est en Suisse, quel que soit le canton, est exonérée. Concernant les autres cantons romands, dans tous les cas la donation est exonérée si l’institution d’utilité publique se trouve dans le canton de domicile du donateur. En revanche, le lecteur trouvera ci-après entre parenthèses les cantons entre lesquels il n’y a pas d’accord de réciprocité ce qui a, comme conséquence, que si la donation est faite à une institution d’utilité publique dont le canton du siège se trouve entre parenthèses, il y aura lieu de payer un impôt sur les donations élevé puisque c’est le taux entre tiers qui s’applique: Jura (Appenzell Rhodes-Intérieures, Fribourg, Genève, Glaris, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Saint-Gall, Schaffhouse, Tessin et Zurich); Neuchâtel (Appenzell Rhodes-Intérieures, Glaris, Grisons, Jura, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwytz, Soleure, Tessin et Uri); Valais (Appenzell Rhodes-Extérieures, Fribourg, Genève, Nidwald, Schwytz et Vaud); Vaud (Appenzell Rhodes-Extérieures, Nidwald, Obwald, Schwytz, Soleure et Uri). Pour bien comprendre ce qui précède, si une personne domiciliée dans le canton de Vaud fait une donation à une institution d’utilité publique se trouvant à Appenzell Rhodes-Extérieures, Nidwald, Obwald, Schwytz, Soleure ou Uri, cette donation sera imposée dans le canton de Vaud au taux applicable entre tiers, soit au maximum 50%.
Comme mentionné ci-dessus, l’impôt sur les donations, si impôt il y a, est dû par le donataire, en l’occurrence par l’institution d’utilité publique recevant la donation. Par conséquent, lorsqu’une institution d’utilité publique reçoit une donation d’un contribuable domicilié dans un autre canton elle doit se demander si en vertu des règles fiscales de ce canton et des accords de réciprocité signés entre celui-ci et le canton où l’institution d’utilité publique a son siège un impôt sur les donations est dû. Je mentionnerai ci-après entre parenthèses pour chaque canton romand les cantons dans lesquels un impôt est dû si le donateur y est domicilié: Fribourg (Appenzell Rhodes-Intérieures, Jura, Schaffhouse, Tessin, Uri, Valais et Zoug); Genève (Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Argovie, Berne, Grisons, Jura, Soleure, Tessin, Thurgovie, Valais, Zoug et Zurich); Jura (Appenzell Rhodes-Intérieures, Neuchâtel, Schaffhouse, Tessin et Zurich); Neuchâtel (Appenzell Rhodes-Intérieures, Grisons, Jura, Schaffhouse, Soleure, Tessin et Uri); Valais (Appenzell Rhodes-Extérieures et Vaud); Vaud (Appenzell Rhodes-Intérieures, Soleure et Uri). Pour bien comprendre ce qui précède, si une institution d’utilité publique a son siège dans le canton de Vaud, elle peut recevoir des donations exonérées d’impôt quel que soit le canton dans lequel le donateur est domicilié, à l’exception d’Appenzell Rhodes-Intérieures, Soleure et Uri.
Pour être complet et pour compliquer encore un peu plus les choses…, il importe d’avoir à l’esprit que si l’on arrive à la conclusion, dans les deux hypothèses mentionnées ci-dessus, qu’un impôt est dû en vertu des règles fiscales en vigueur dans le canton de domicile du donateur et des accords de réciprocité, il y a lieu de s’assurer que le montant n’est pas inférieur au minimum imposable. Par exemple, vu que ce montant est de CHF 10'000.- en Valais, si un contribuable domicilié dans ce canton fait une donation de CHF 5'000.- à une institution dont le siège est à Genève, aucun impôt ne sera dû.
En conclusion, que l’on soit donateur ou membre d’un conseil ou d’un comité d’une institution d’utilité publique, il y a lieu d’être vigilent lorsque l’on fait ou reçoit des donations vers ou en provenance d’un autre canton.