La lutte contre le blanchiment d’argent repose en grande partie sur l’obligation, pour les intermédiaires financiers, de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) les relations d’affaires ou les transactions pour lesquelles existent des soupçons fondés au sens de l’article 9 de la Loi sur le blanchiment d’argent (LBA). L’obligation de communiquer s’ajoute au dispositif déjà existant du droit de communiquer prévu à l’article 305ter al. 2 du Code pénal (CP).
La violation du devoir d’annonce constitue une infraction pénale, sanctionnée par une amende pouvant atteindre 500'000 francs en cas de commission intentionnelle et 150'000 francs en cas de négligence (art. 37 LBA).
Au sein d’un intermédiaire financier, l’obligation de communiquer incombe à des personnes déterminées identifiées par la loi ou par l’organisation interne et les directives de l’établissement. La responsabilité pénale a été essentiellement envisagée à l’égard des organes dirigeants ou responsables du service juridique ou de compliance1.
La pratique récente des autorités pénales montre toutefois que cette vision est désormais trop restrictive. La violation du devoir d’annonce peut également concerner le chargé de relation, situé en première ligne de défense dans la lutte contre le blanchiment d’argent, de même que le collaborateur du service compliance n’exerçant pas de fonction dirigeante.
A titre d'exemple, imaginons qu'un conseiller à la clientèle apprenne qu'un client, ou l'ayant droit économique d'un compte, fait l'objet d’articles de presse négatifs le reliant à des faits de corruption ou de blanchiment d'argent. Une telle information implique que le collaborateur entreprenne les démarches prévues par les procédures internes de son établissement, notamment en procédant aux clarifications nécessaires et en impliquant les fonctions compétentes. Ignorer purement et simplement cette information ou s'abstenir de la transmettre aux autorités compétentes peut, selon les circonstances, exposer le conseiller à la clientèle à une procédure pénale pour violation de l’obligation de communiquer au sens des articles 9 et 37 LBA.
Les différents collaborateurs ne sont toutefois pas les seuls concernés. Le cadre légal prévoit également des mécanismes permettant de faire supporter la sanction financière à l’intermédiaire financier lui même. L’article 49 LFINMA permet en effet de renoncer à poursuivre les personnes physiques et à condamner, à leur place, l’entreprise au paiement de l’amende lorsque l’identification de la personne punissable s’avère disproportionnée et qu’une amende maximale de 50'000 francs est envisagée.
Dans la pratique, les procédures pénales ouvertes par le DFF font fréquemment suite à une dénonciation de la Finma et s’inscrivent dans le prolongement, voire en parallèle, d’une procédure administrative menée par cette autorité. Cette articulation soulève notamment la question de l'utilisation, dans la procédure pénale, des déclarations recueillies par la Finma dans le cadre de ses obligations de surveillance.
Dans un arrêt récent relatif à l’exercice sans autorisation d'une activité soumise à la surveillance de la Finma, le Tribunal fédéral a jugé que les déclarations recueillies par le régulateur ne sont pas exploitables dans la procédure pénale lorsque la personne concernée n’a pas été informée de son droit de ne pas s’auto incriminer (principe nemo tenetur se ipsum accusare)2.
Un autre aspect mérite également l'attention. L’infraction réprimée par l’article 37 LBA constitue un délit continu, soumis à un délai de prescription de sept ans. L’obligation de communiquer ne prend pas nécessairement fin avec la clôture de la relation d’affaires, mais perdure aussi longtemps que les valeurs concernées peuvent être découvertes et confisquées. Ce n’est qu’à partir de ce moment que le délai de prescription commence à courir. Le seuil du soupçon fondé déclenchant l’obligation d’annonce ayant été progressivement abaissé au cours des années, il en résulte qu’une violation initialement commise plusieurs années auparavant et se prolongeant jusqu’en 2026 sera appréciée à l’aune des standards actuels de communication.
Enfin, les intermédiaires financiers sont aujourd'hui confrontés à une difficulté supplémentaire. En septembre 2025, le MROS a publié un rapport consacré à des «typologies négatives», destiné à améliorer la qualité des communications en mettant en évidence certains cas dans lesquels les annonces reposaient sur des faits insuffisamment clarifiés. Si cet objectif est parfaitement légitime, il crée une tension pratique. D'un côté, les autorités encouragent les intermédiaires financiers à éviter les communications insuffisamment fondées; de l'autre, l'absence de communication peut exposer les collaborateurs concernés à une responsabilité pénale. Face aux risques pénaux encourus, il est vraisemblable que les intermédiaires financiers continueront à faire des annonces que le MROS pourrait ne pas estimer opportunes.
1 Selon l’article 25a OBA-FINMA, la direction à son plus haut niveau décide d’effectuer des communications selon l’article 9 LBA et l’article 305ter al. 2 CP. Elle peut déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres n’ayant pas la responsabilité directe de la relation d’affaires, au service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou à un service majoritairement indépendant.
2 TF, 7B_45/2022 du 21 juillet 2025.