Registre de transparence: ce qui change en pratique

Frédérique Bensahel & Julien Le Fort, FBT Avocats

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Le nouveau registre des ayants droit économiques est entré en vigueur. Sociétés et intermédiaires financiers doivent désormais composer avec ces nouvelles obligations.

 

Le 1er octobre 2026 est entrée en vigueur la Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM). Elle introduit un registre fédéral de transparence qui centralise les informations relatives aux ayants droit économiques (ADE) des sociétés assujetties.

La réforme s'inscrit dans le renforcement du dispositif suisse de lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière, ainsi que dans la mise en œuvre des standards internationaux en matière de transparence des personnes morales. Elle poursuit un double objectif: améliorer l'identification des personnes qui contrôlent effectivement les structures juridiques et permettre aux autorités compétentes d'accéder plus rapidement à ces informations.

Un nouveau registre des ayants droit économiques

Les sociétés assujetties devront identifier leurs ADE, vérifier leur identité et leur qualité d'ADE avec la diligence requise par les circonstances, recueillir et conserver les informations pertinentes, puis les annoncer au registre. Les quelque 600'000 SA et Sàrl constituent l'immense majorité des entités assujetties. Sont également visées, notamment, les coopératives, SICAV, SICAF et sociétés en commandite de placements collectifs.

La LTPM définit l'ADE comme la personne physique qui contrôle en dernier lieu la société, seule ou de concert avec des tiers, notamment par une participation représentant au moins 25% du capital ou des voix, ou encore «d'une autre manière». L'ordonnance d’application de la LTPM (OTPM) précise les indices susceptibles de caractériser un tel contrôle, au nombre desquels certains droits de veto ou de nomination, des conventions entre actionnaires ou associés, des options ou des rapports fiduciaires. Si aucune personne ne correspond aux critères légaux qui définissent l’ADE, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé tel.

Des structures de contrôle parfois complexes

La LTPM ne se limite pas aux entités suisses. Sont également assujetties certaines personnes morales étrangères lorsqu'elles disposent d'une succursale inscrite au registre du commerce en Suisse, que leur administration effective est en Suisse ou qu'elles sont propriétaires ou acquéreuses d'un immeuble en Suisse au sens de la LFAIE.

La catégorie des sociétés ayant leur administration effective en Suisse mérite une attention particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'administration effective se situe là où sont prises les décisions qui concernent les activités courantes et où l'entreprise est effectivement dirigée. Une société étrangère peut ainsi relever de la LTPM sans que son assujettissement soit aussi immédiatement identifiable que celui d'une société suisse inscrite au registre du commerce.

Les structures comprenant un trust illustrent également la complexité du nouveau dispositif. Lorsqu'une chaîne de détention ou de contrôle comporte au moins deux intermédiaires, un trust ou un rapport fiduciaire, l'entité assujettie doit documenter cette chaîne. Si celle-ci comporte un trust, l'entité assujettie doit déterminer les ADE du trust, soit le constituant, le trustee, le protecteur, les bénéficiaires et toute autre personne contrôlant le trust d’une autre manière. Une société assujettie détenue par un trust devra ainsi annoncer au registre les informations concernant les ADE de celui-ci.

La situation est différente pour le trust considéré isolément. La LTPM impose aux trustees domiciliés ou ayant leur siège en Suisse, ou administrant un trust en Suisse, lorsqu'ils ne sont pas déjà assujettis à la LBA, d'identifier et de vérifier les ADE du trust et de conserver ces informations. Ces ADE n'ont toutefois pas à être annoncés au registre.

Un registre qui ne remplace pas les obligations de diligence LBA

Le registre constitue une nouvelle source d'information pour les intermédiaires financiers dans l'accomplissement de leurs obligations de diligence LBA.

Les inscriptions au registre sont déclaratives et n'ont pas d'effet constitutif. La loi prévoit néanmoins que l'intermédiaire financier peut s'y fier lorsque l'examen des ADE effectué conformément à la LBA, avec la diligence requise par les circonstances, ne révèle aucune anomalie.

Le registre ne se substitue donc pas aux obligations de diligence LBA: il les complète. La loi permet aux intermédiaires financiers de le consulter dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations LBA, sans instituer pour autant une obligation générale de consultation systématique lors de chaque entrée en relation ou revue périodique. Cela étant, selon les circonstances et le niveau de risque de la relation d'affaires, l'obligation générale de diligence qui incombe à l'intermédiaire financier en vertu de la LBA peut commander la consultation du registre afin de vérifier ou de compléter les informations pertinentes relatives à l'ADE.

C'est précisément la confrontation entre les informations du registre et celles recueillies dans le cadre du KYC qui pourra faire apparaître une divergence.

Des divergences à signaler dès avril 2027

À compter du 1er avril 2027, les intermédiaires financiers devront signaler au registre une divergence lorsqu'elle est susceptible de mettre en doute l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations relatives à l'ADE et qu'elle subsiste après que le client a été interpellé et qu'un délai raisonnable lui a été laissé pour la résoudre.

Toutes les différences ne devront donc pas être signalées. L'OTPM exclut notamment celles résultant des définitions distinctes de l'ADE sous la LBA et la LTPM, les simples variations formelles ou encore certaines divergences concernant la chaîne de contrôle qui ne remettent pas en cause les informations relatives à l'ADE.

Lorsqu'un signalement est requis, il doit intervenir dans les 30 jours. Ce délai commence à courir à l'expiration du délai laissé au client pour résoudre la divergence ou dès réception d'une réponse qui ne permet pas de la résoudre.

Ainsi, le nouveau registre ne dispense pas l'intermédiaire financier de comprendre la structure de son client. Il lui fournit plutôt un nouveau point de comparaison: suffisamment fiable pour pouvoir être utilisé lorsque rien n'éveille de doute, mais qui doit être confronté aux informations recueillies dans le cadre de ses obligations de diligence LBA, en particulier lorsque des trusts, des chaînes de contrôle complexes ou des sociétés étrangères sont en jeu.

Des droits d’accès étendus

Le nouveau registre a été conçu comme un instrument de lutte contre le blanchiment d’argent. En conséquence, les intermédiaires financiers, le MROS, les polices et les autorités judiciaires y auront accès.

Cela étant, d’autres autorités auront également accès au registre alors qu’elles ne sont pas nécessairement concernées par la lutte contre le blanchiment: les autorités fiscales, les registres fonciers, les autorités d’application de la LFAIE, les adjudicateurs de marchés publics, les autorités chargées de verser des aides financières et les organes d’exécution des assurances sociales.

L’on constate ainsi que le registre a une vocation de police générale. Il doit servir à empêcher toutes sortes de fraudes et autres infractions, cela bien au-delà de la lutte contre le blanchiment d’argent. Le risque est alors celui d’un glissement de finalité: conçu pour répondre à un objectif précis, le registre pourrait devenir un instrument général de contrôle, au gré de l’élargissement de ses usages.

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