Le Conseil fédéral précise l’application du projet fiscal

AWP

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Plusieurs révisions d'ordonnance sont mises en consultation, notamment sur la lutte contre les doubles impositions.

La réforme de l’imposition des entreprises nécessite des précisions, notamment concernant la lutte contre les doubles impositions. Le Conseil fédéral a mis mercredi en consultation jusqu’au 17 juillet plusieurs révisions d’ordonnance.

Ces nouvelles règles n’entreront en vigueur le 1er janvier 2020, en même temps que la réforme, que si le projet liant imposition des entreprises et financement de l’AVS est accepté le 19 mai. Le Conseil fédéral édictera alors aussi une ordonnance sur la «patent box» et modifiera celle sur la péréquation financière.

Ces domaines sont aussi concernés par la réforme. Les ordonnances ont déjà fait l’objet d’une consultation en 2017. Comme le Parlement n’a presque pas retouché ensuite aux dispositions légales, le gouvernement n’estime pas nécessaire de lancer une nouvelle consultation.

De nombreux États prélèvent des impôts à la source sur les revenus de capitaux tels que les intérêts, les dividendes ou les redevances de licences. Pour éviter une double imposition, la Suisse impute les impôts prélevés à l’étranger aux impôts dus en Suisse.

L’abandon des statuts fiscaux spéciaux pour les multinationales et l’extension de l’imputation forfaitaire d’impôt aux établissements stables suisses de sociétés étrangères nécessite de revoir les modalités d’application.

Nouvelle répartition

Le Conseil fédéral propose en outre d’abandonner la répartition forfaitaire du montant de l’imputation entre la Confédération (un tiers) et les cantons (deux tiers). Cette clé ne correspond pas à la répartition effective.

Elle est plutôt en faveur des cantons pour les personnes physiques et en faveur de la Confédération pour les personnes morales. Les baisses par les cantons de l’impôt sur le bénéfice des entreprises devraient accentuer le déséquilibre en faveur de la Confédération. A l’avenir, on devrait donc procéder à une répartition effective fondée sur les cas particuliers.

Le montant de l’imputation ne sera par ailleurs plus abaissé en cas d’imposition partielle. Concernant les personnes physiques, il s’agit en outre d’adapter l’ordonnance à un arrêt du le Tribunal fédéral qui a décidé en octobre 2014 que le montant de l’imputation ne devait pas être réduit en cas d’imposition partielle des dividendes.

Précisions

L’ordonnance apporte plusieurs précisions concernant le calcul du montant maximum à imputer. Les impôts ecclésiastiques devront être pris en compte de même que les déductions pour la recherche et l’autofinancement, prévues dans la réforme de l’imposition des entreprises.

Concernant la patent box, le projet d’ordonnance prévoit de calculer séparément le montant maximum pour les impôts fédéraux et pour les impôts cantonaux si des revenus tirés de droits de licence et d’autres revenus similaires soumis à des impôts à la source étrangers sont réalisés.

Selon le Conseil fédéral, le manque de données rend impossible toute estimation fiable des conséquences financières de ces modifications pour la Confédération et les cantons.

Lex Zurich

Une autre ordonnance mise en consultation précise la manière d’appliquer la déduction pour autofinancement prévue par la réforme. Cet instrument a été taillé sur mesure pour Zurich qui n’a pas apprécié que le Conseil fédéral laisse tomber les très décriés intérêts notionnels (déduction d’intérêts fictifs).

Les cantons pourront autoriser la déduction des intérêts sur le capital propre si la charge effective de l’impôt sur le bénéfice de la Confédération, du canton et de la commune s’élève à 18,03 % au moins dans le chef-lieu cantonal.

L’ordonnance précise les taux de couverture du capital propre applicables, le calcul du capital propre de sécurité, le taux des intérêts notionnels applicable, la subdivision du capital propre de sécurité en capital afférent à des créances de toutes sortes envers des personnes proches de l’entreprise et en capital afférent aux autres actifs et le calcul des intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité.

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