LEFin et LSFin: les bonnes questions à se poser

Nicolette de Joncaire

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Les deux lois et leurs ordonnances entreront en vigueur au 1er janvier 2020. Des contraintes jusque-là inconnues dans l’univers des GFI.

Daniel Glasner, ex-président du GSCGI & Cosima Barone, membre du conseil d’administration du GSCGI.

Un peu d’histoire pour commencer. En juin 2018 les Chambres Fédérales approuvaient la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et la Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin). Les gérants de fortune indépendants (GFI) acquièrent la dénomination officielle de «gestionnaires de fortune». «On remarquera au passage l’omission du terme indépendant» note Cosima Barone, membre du conseil d’administration du Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) qui tenait la semaine dernière sa conférence mensuelle. 

Suite à l’approbation des lois, le Département fédéral des finances (DFF) a entamé la phase de consultation publique préalable aux ordonnances d’application (OSFin, OEFin et OOS1), qui s’est tenue d’octobre à février dernier. Quant à la version définitive des ordonnances, sa date de parution est encore incertaine. Selon le GSCGI, il ne faut pas l’attendre avant novembre. 

Les gérants de fortune indépendants seront assujettis à la Finma.

Ce qui est certain, par contre, est que les deux lois et les trois ordonnances entreront en vigueur au 1er janvier 2020, amenant des contraintes jusque-là inconnues dans l’univers des GFI. Ces derniers seront dorénavant assujettis à la Finma et monitorés par des organismes de surveillance. Outre les organismes de surveillance, verront également le jour des organes de médiation chargés de gérer les différends. 

Ancien président du GSCGI et directeur général d’Action Finance, Daniel Glasner amenait les gestionnaires, présents dans le public, à se poser un certain nombre de questions préalables aux choix qu’ils seront amenés à faire. 

  • À quel statut s’appliquent LEFin & LSFin et leur ordonnance respective et quelles sont les raisons d’ordre règlementaire et pratiques qui doivent déterminer le choix d’un statut?
  • Un gérant de fortune indépendant a-t-il intérêt à conserver sa structure actuelle, à fusionner ou à acquérir d’autres gestionnaires, à se greffer à une plateforme, à se joindre à un autre gestionnaire de fortune ou même à requérir une licence de gestionnaire de fortune collective auprès de la Finma?
  • Le mandat de Conseil en placement est-il plus rémunérateur que celui de gestionnaire de fortune discrétionnaire?
  • Les règles de minimis pour les petites structures sont-elles un cadeau empoisonné et les banques dépositaires ne privilégieront-elles pas les gestionnaires qui ne bénéficieront pas des règles de minimis?
  • Quelles sont les préférences des clients, quelles sont les responsabilités des prestataires de service?
  • Quelles sont les modalités d’inscription à un Organisme de Surveillance et à un Organe de Médiation?
  • Quelles sont les modalités de demande de licence auprès de la FINMA et quelles sont les conditions d’autorisation, de surveillance et de sanctions?
Les modalités des régulateurs ne seront finalisées que quelques semaines
avant l’entrée en application de la LEFin, mais les grandes lignes sont tracées.

Il peut paraitre étrange que la nouvelle organisation des services financiers repose sur des organismes de surveillance qui n’existent pas encore et dont les modalités ne seront finalisées que quelques semaines avant l’entrée en application de la LEFin. Mais il n’en reste pas moins que les grandes lignes sont tracées et que chaque gestionnaire sera amené à se poser les interrogations résumées par Daniel Glasner. 

En matière d’organes de médiation, le GSCGI apporte son soutien à FINSOM, seul organe répondant aux trois principes suivants : absence de conflits d’intérêt, d’exercice à but non-lucratif et reconnaissance d’utilité publique.

Rappel de quelques définitions
Seront considérés comme gestionnaires de fortune les entités qui tirent de leur activité un produit brut supérieur à 50'000 francs par année civile, qui entretiennent des relations d’affaires avec plus de 20 cocontractants, qui exercent un pouvoir de disposition de durée indéterminée sur les valeurs patrimoniales d’un tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs et qui effectuent des transactions dont le volume total est au-dessus de 2 millions de francs par an. 
Dans le nouveau cadre juridique, ces gestionnaires devront être inscrits à un registre, réunir un capital minimal de 100'000 francs et de fonds propres équivalents au quart de leurs coûts fixes (avec un maximum de 10 millions). Ils devront également obligatoirement souscrire à une assurance professionnelle RC. 
Les gestionnaires fixeront les principes de leur gestion des risques et en détermineront la propension. La gestion des risques ne doit pas obligatoirement être indépendante des activités génératrices de revenu si l’entité de gestion compte cinq personnes au plus, réalise un produit brut annuel inférieur à 1,5 millions de francs et ne présente pas un modèle d’affaires à risque élevé. Si le produit annuel brut est supérieur à 10 millions, la Finma peut exiger la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction. 
Les gérants existants devront s’être mis en adéquation avec les exigences légales au moment de la demande d’assujettissement, au plus tard au 31 décembre 2022. Les GFI débutant leur activité au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de la LEFin auront douze mois pour s’assujettir. Quant aux GFI qui débuteront une activité un an après l’entrée en vigueur de la loi, ils devront remplir les conditions d’obtention de l’autorisation avant de pouvoir débuter leur activité.
 
Organismes de surveillance
Leurs rôle et prérogatives ne sont pas encore tout à fait tracés. Il leur incombera de présenter les dossiers de gestionnaires à la Finma et de lui communiquer les irrégularités constatées chez les entités placées sous leur contrôle. Ils doivent donner la garantie d’une activité «irréprochable et indépendante» excluant de conseiller ou former des assujettis ou de servir d’organe de médiation. La périodicité de la surveillance sera décidée par chaque organisme. Elle pourrait être annuelle, biannuelle ou tous les 4 ans avec une auto-déclaration dans les années intermédiaires.
 
Organes de médiation
Leur rôle principal sera de décider de l’admission et de l’exclusion des prestataires de services financiers, d’informer les autorités de surveillance et les organismes d’enregistrement des membres admis, refusés ou exclus, de vérifier l’admissibilité des requêtes de médiation, d’initier la procédure de médiation en mandatant un médiateur qualifié et indépendant pour la mener de communiquer la clôture de la procédure et de publier un rapport annuel ainsi que d’échanger des informations non publiques avec les autorités de surveillance et les organes d’enregistrement, les organes de contrôle des prospectus et le Département fédéral des finances (DFF).

 

1 L’OOS règlera les conditions d’autorisation et les activités des nouveaux organismes de surveillance.

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